Le cadre de contrôle des crèches sort confirmé d’un contentieux engagé par deux organisations professionnelles. Dans une décision rendue le 29 octobre 2026, le Conseil d’État rejette les demandes d’annulation du décret du 4 décembre 2024 qui organise les mesures de police et les sanctions administratives applicables aux établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. La Fédération française des entreprises de crèches et l’association Crèche Entreprendre contestaient plusieurs aspects de ce dispositif.
Cette décision ne crée pas de nouvelles sanctions : elle laisse en place des règles déjà prévues par le code de la santé publique. Pour les familles, son intérêt est de clarifier les pouvoirs des autorités lorsqu’un établissement présente des manquements ou des risques pour la santé, la sécurité, le bien-être ou l’éducation des enfants.
Des contrôles pouvant déboucher sur une injonction ou une fermeture
Le président du conseil départemental contrôle les établissements et services d’accueil du jeune enfant ; le représentant de l’État dans le département peut également diligenter des contrôles. Selon les dispositions du code de la santé publique et le cadre rappelé par le Conseil d’État, l’autorité compétente peut adresser une injonction au gestionnaire pour faire cesser un manquement, avec un délai adapté. L’injonction peut notamment conduire à réorganiser le fonctionnement ou à limiter la capacité d’accueil.
Le conseil d’établissement ou de service doit être informé de cette injonction. L’autorité peut aussi prévoir son affichage à l’entrée des locaux. Un contrôle doit suivre à l’expiration du délai fixé. En cas d’urgence, une fermeture immédiate et provisoire peut être décidée par arrêté motivé ; dans d’autres situations, la suspension ou la cessation d’activité peut intervenir si les injonctions ne sont pas respectées.
Jusqu’à 1 000 euros d’astreinte par jour et des sanctions proportionnées
Le dispositif permet une astreinte pouvant atteindre 1 000 euros par jour de retard lorsque le gestionnaire ne se conforme pas à une injonction. Une interdiction de gérer de nouveaux établissements peut également être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Une sanction financière distincte peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France dans l’activité concernée lors du dernier exercice clos ; à défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le maximum est de 100 000 euros.
Ces montants sont des plafonds légaux, pas des pénalités automatiques. Les mesures doivent tenir compte de la gravité des faits. Le Conseil d’État précise aussi que les astreintes et sanctions financières peuvent concerner des établissements publics comme privés, contrairement à l’argument défendu par l’une des organisations requérantes. Les financements publics affectés au fonctionnement ne peuvent servir à les prendre en charge.
Un administrateur provisoire peut intervenir dans la gestion
Les autorités peuvent désigner un administrateur provisoire pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, afin de mettre fin aux difficultés constatées. Les requérants contestaient notamment ses pouvoirs en matière de personnel et les conditions de fixation de sa rémunération.
Le Conseil d’État estime que l’administrateur peut accomplir les actes urgents ou nécessaires prévus par sa désignation, y compris certaines mesures concernant les salariés. Mais les juges soulignent que cela ne crée aucun nouveau motif de licenciement et ne dispense pas de respecter les règles de droit commun. L’administrateur ne reçoit pas non plus un pouvoir autonome de sanction administrative.
Ce que la décision signifie pour les parents
Les juges ont écarté l’argument selon lequel l’affichage d’une injonction imposerait à lui seul une procédure contradictoire préalable identique à celle d’une sanction. Ils distinguent l’injonction, destinée à faire corriger une situation, des astreintes, interdictions de gérer et sanctions financières, qui sont soumises à des garanties procédurales. Ils rappellent également que l’administration doit respecter le droit de se taire lorsqu’il est applicable, même si le décret ne le répète pas expressément.
Pour une famille, la présence d’une injonction affichée ne signifie donc pas qu’une crèche est automatiquement condamnée à fermer. Elle signale une mesure de contrôle dont il faut examiner le contenu, les manquements visés et le délai de correction. Inversement, l’absence d’affichage ne prouve pas qu’aucun contrôle n’a eu lieu, puisque l’affichage n’est pas systématique.
En rejetant les deux recours, le Conseil d’État confirme le maintien du décret n° 2024-1136 du 4 décembre 2024. La portée de l’arrêt est juridique : il valide le cadre réglementaire contesté, sans juger la situation d’une crèche particulière ni attester que tous les contrôles sont suffisants sur le terrain.
