La Cour de cassation a tranché le 21 octobre 2026 : solliciter 288 fois une salariée en souffrance n’a rien d’une pratique normale. Cet arrêt contredit la cour d’appel de Chambéry, qui avait d’abord suivi la ligne de défense de l’employeur. L’affaire, révélée par le média La Dépêche, concerne une responsable commerciale d’une entreprise basée à Héricourt, en Haute-Saône.
Embauchée en 2010, cette salariée a traversé une période difficile entre octobre 2019 et le début de l’année 2021 : arrêts maladie à répétition, activité partielle liée à la crise sanitaire, puis congés payés. Durant tout ce temps, la direction n’a jamais cessé de lui écrire, par mails et par messages, comme si elle était encore en poste.
Un constat d’huissier, dressé à sa demande sur sa boîte mail, a permis de chiffrer précisément ces intrusions : 288 sollicitations en un peu plus d’un an. Parmi elles, une convocation à un séminaire commercial de quatre jours, programmé alors que son contrat de travail était suspendu.
Un enchaînement qui a mené à l’inaptitude puis au licenciement
Le 5 janvier 2021, son médecin lui délivre un nouvel arrêt de travail. Quelques mois plus tard, la médecine du travail la déclare inapte à tout poste dans l’entreprise. L’employeur la licencie en octobre 2021.
Les conséquences sur sa santé sont lourdes : des troubles anxiodépressifs sévères, mais aussi des migraines chroniques et des maux de dos tenaces. Son téléphone n’arrêtait pas de vibrer, rendant tout repos impossible. Après son licenciement, la salariée porte plainte. Elle se retrouve sans emploi.
Devant la justice, l’entreprise a tenté de minimiser les faits. Elle a plaidé qu’il s’agissait de simples boucles de mails, partagées avec d’autres collègues, et non de messages adressés directement à la salariée. Cette défense avait d’abord convaincu la cour d’appel de Chambéry, qui avait débouté la plaignante.
La Cour de cassation a balayé cet argument. Entasser 288 sollicitations professionnelles sur une salariée souffrante, selon elle, n’a rien d’anodin. L’affaire est désormais renvoyée devant la cour d’appel de Grenoble, chargée de faire reconnaître le préjudice subi.
Cette décision s’inscrit dans un cadre juridique qui existe depuis 2017 : le droit à la déconnexion, pris en compte au titre de la qualité de vie et des conditions de travail, vise à garantir le respect du temps de repos, de congé et de la vie privée des salariés.
La Cour de cassation avait déjà statué en 2024 sur un cas comparable : une salariée sollicitée pendant son arrêt maladie, à seulement trois reprises cette fois-là, avait obtenu réparation sans avoir à démontrer un préjudice particulier.
Le nom de la salariée n’est pas connu, pas plus que celui de l’entreprise ni son secteur d’activité. La cour d’appel de Grenoble devra désormais dire si le premier jugement doit être confirmé ou si elle suit la position de la Cour de cassation.





